Les victimes en droit international pénal : de l’oubli à la perte de sens

Rédigé le 18 août 2016 par : Damien Scalia

Taille de police réduire police agrandir police

L’attention grandissante accordée aux victimes dans le cadre de la procédure pénale ne semble pas, en droit national, répondre aux attentes de celles-ci.

Ce constat peut également s’appliquer en droit international pénal, dans le cadre duquel les difficultés rencontrées par les victimes sont accrues par des facteurs spécifiquement consubstantiels à la répression de crimes de masse. Sans doute faut-il dès lors rappeler la priorité du droit pénal, qui vise à condamner ou à acquitter des accusés, et proposer de confier à d'autres procédures le soin de s'occuper des victimes.

Après avoir été longtemps négligée, la victime est désormais au centre des préoccupations politiques et fait l’objet d’un intérêt toujours croissant, tant dans le domaine pénal que dans le discours sociétal. Mais ce phénomène, bien que positif sous certains aspects, n’est pas sans écueils et problèmes. Si cette prédominance existe dans de nombreux pays, elle s’observe également en droit international pénal, lors de la prise en charge des victimes, et dans le statut qui leur est accordé après des conflits armés.

Prise en considération croissante de la victime

La prise en considération grandissante de la victime est le fruit d’intenses bouleversements politiques, sociaux et juridiques, qui ont débuté dans les années 1960 avec l’avènement des politiques étatiques d’indemnisation des victimes et l’essor des associations de défense des victimes, issues des mouvements sociaux luttant pour les droits civiques et pour ceux des femmes : la prise en compte de la victime dans les politiques sociales et pénales a progressé de manière fulgurante. De plus, vers 1950, une discipline s’est développée, issue de la criminologie, mais devenue rapidement autonome : la victimologie. Ce champ de recherche s’attache à l’étude de la victime, de ses réactions psychologiques et physiques face à l’atteinte subie, mais aussi à son expérience de la prise en charge pénale, de son vécu de la justice et de la société en général. Ces divers constats ont donné naissance à des structures étatiques d’aide aux victimes, qui se sont généralisées un peu partout dans le monde. La victime est, de ce fait, devenue un enjeu politique. Le statut légal de la victime d’infractions a aussi subi des changements significatifs dans la plupart des systèmes pénaux nationaux, mais aussi récemment en droit international pénal. Ces évolutions ont contribué à la création d’un véritable statut social de victime, qui reflète l’étendue de sa reconnaissance.

Sur le plan national, le droit pénal opère, depuis quelques décennies, un glissement significatif d'une vision classique de la victime dans le procès perçue comme créancière de dommages et intérêts à personne qui souffre et dont la souffrance doit être prise en compte. L’enjeu des procédures pénales n’est plus exclusivement la condamnation de l’auteur, s’il est reconnu coupable, et la défense de l’ordre public, mais il est également de mettre fin à la souffrance des victimes et de les aider à se reconstruire. Cette reconstruction est souvent considérée comme passant par la reconnaissance de la faute de l’auteur de l’agression et, par conséquent, de sa culpabilité, mais aussi par la reconnaissance des souffrances des victimes par les institutions judiciaires elles-mêmes et par la société tout entière.

Or, le procès pénal ne peut pas avoir une finalité thérapeutique, car il n’en a pas les ressources et n’a pas été prévu pour la prise en charge empathique des victimes. En droit international, la reconnaissance accrue des victimes et de leurs droits se mesure tant aux niveaux politique ou humanitaire, que pénal. Le premier jalon dans la prise en compte de la victime par la communauté internationale est sans conteste la Déclaration des Nations Unies de 1985 sur les principes fondamentaux de justice, relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. Selon cette Déclaration, de nombreuses décisions et recommandations ont été formulées, ce qui a contribué à mettre la question des victimes au centre des débats et préoccupations de la communauté internationale.

Spécificités des atteintes des victimes au niveau international

Les victimes de crimes liés à un conflit armé ont subi, pour la plupart, des violences de nature particulièrement grave, qui ne touchent pas un individu en particulier, mais des milliers de personnes membres d’une communauté ou d’un groupe ethnique, religieux ou national. Cela entraîne plusieurs conséquences. Tout d’abord, les probabilités de traumatisme sont d’autant plus importantes que la violence subie est extrême. Dans un contexte de violations des droits de l’homme, ce sont souvent des collectivités qui sont la cible de violences et de génocide, en raison de motivations ethniques, politiques, idéologiques ou économiques.

De ce fait, dans le but de reprendre le contrôle sur sa vie et de donner une signification à son expérience, la victime ne cherchera pas seulement, à l’instar de la victime d’un crime de droit national, à comprendre pourquoi elle a été la cible d’un acte criminel et quelles ont été les motivations de son agresseur, mais aussi et surtout, elle ressentira le besoin de comprendre pourquoi le groupe social, dont elle est membre, a été visé par ces crimes. La recherche de la vérité ne s’arrête donc pas à l’individu et à son identité personnelle, mais concerne toute sa communauté.

Le fait que l’atteinte subie par la victime touche aussi à son identité, en tant que membre d’un groupe donné, augmente d’autant plus le risque de traumatismes psychiques. À quoi s’ajoute l’idée que ce type de traumatisme n’affecte généralement pas seulement les victimes directes d’une violation et leur entourage, mais est souvent aussi transmis aux générations suivantes, comme cela a été observé, par exemple, chez les enfants des survivants de la Shoah, qui semblent avoir intégré de façon, plus ou moins inconsciente, la victimité de leurs parents.

Échec du procès pénal international face aux victimes

Nous savons que l’expérience du système pénal peut être une source supplémentaire de souffrance pour la victime, bien plus qu’une possibilité de surmonter ses douleurs et ses traumatismes, et les pouvoirs de réparation symbolique qu’on lui confère pourraient être mis en doute comme assez peu fondés. Certains auteurs estiment que ce système pourrait, dans sa forme actuelle, être nuisible autant pour les victimes que pour les accusés, dans la mesure où il concentre toute son attention sur la sanction et ne permet pas de régler les conflits de façon constructive et réparatrice. Il est vrai qu’un système principalement axé sur la rétribution ne peut amener qu’à l’intensification des conflits.

En droit international, les victimes ont longtemps été oubliées par les juridictions pénales. De Nuremberg à La Haye, les victimes n’avaient qu’un rôle de témoins – souvent d’ailleurs instrumentalisées par l’accusation. Il aura fallu attendre la création de la Cour pénale internationale (CPI) en 1998 et son entrer en fonction en 2002 pour voir les victimes parties au procès. Néanmoins, elles sont confrontées à diverses difficultés inhérentes aux crimes dont elles sont victimes : des crimes de masse. Il leur est tout d’abord impossible d’engager la procédure pénale. Elles peuvent, au mieux, informer le procureur de la CPI des préjudices qu’elles ont subis, à charge à ce premier de les prendre en considération ou non. Ensuite, la procédure devant la CPI ne leur permet de faire entendre leur voix que relativement. En effet, les procédures ouvertes devant la CPI concerne en premier lieu une situation – c’est-à-dire une zone géographique dans laquelle des crimes entrant dans la compétence de la Cour semble avoir été commis (p. ex. notamment : la République démocratique du Congo ou l’Ouganda actuellement). A ce stade, les victimes peuvent demander à participer à la procédure s’il est acquis qu’elles ont subi un préjudice du fait de crimes commis dans cette situation. Elles sont un grand nombre et la CPI leur attribue un avocat souvent unique pour les représenter. La collectivisation de victimes nuit sans aucun doute aux attentes individuelles qu’elles peuvent avoir.

Mais le risque de victimation secondaire ne s’arrête pas là. Car après avoir enquêté sur une situation, le procureur de la CPI décide d’ouvrir une affaire sur uniquement quelques crimes spécifique, visant ainsi par mandat d’arrêt des auteurs présumés. Or, à ce stade, toutes les « victimes de la situation » qui ne seraient pas « victimes de l’affaire » sont « abandonnées » - certains ne verront jamais leur préjudice réparer du fait que l’auteur de ce préjudice ne sera jamais jugé. A ce stade, pour les victimes qui sont encore dans la procédure, elles se voient elles aussi attribuer un ou quelques avocats pour toutes les représenter. Encore une fois la collectivisation risque d’entraîner une victimation importante. Enfin, une fois l’auteur des crimes jugé et la peine prononcé, des réparations pourront leur être accordées. Mais là encore, ces réparations ne peuvent que difficilement être individuelles. Elles seront collectives et risquent de ne concernées que les victimes reconnues pas la CPI comme telle. C’est-à-dire que toutes les victimes qui n’auraient pu se présenter (ou être représentées) devant la CPI seront a priori exclues des réparations.

Par ailleurs, comme a pu le dire Hazan, la justice internationale pénale est une justice « hors sol ». Or, il est évident que la justice doit être ancrée dans une société et une culture, ce qui ne semble pas respecté par les juridictions internationales pénales. Cette situation spatiale entraîne aussi de nombreux problèmes liés à la protection des victimes. Nous savons que, devant les tribunaux ad hoc, les témoins et « témoins-victimes » n’ont pas pu être protégés correctement : certains ont été tués ou soumis à des pressions menaçantes. Dès lors, le risque que fait courir aux victimes la participation au procès pénal est important en droit international pénal, plus qu’en droit national.

Le rétablissement de la régulation juridique est essentiel pour que les victimes, les auteurs et la communauté entière reconstruisent la société dans laquelle ils vivent sur de nouvelles bases. Cependant, la mise en œuvre d’une paix durable et viable, ainsi que la régulation de la société par le droit, ne peuvent se faire sans un niveau raisonnable de coopération entre les victimes, les auteurs et la communauté, ce qui suppose la restauration des liens sociaux.

Justice réparatrice et justice rétributive

La possibilité de refondre totalement le système pénal n’étant pour l’instant pas très réaliste, d’autres formes novatrices de justice, telles que les pratiques de justice réparatrice, devraient être favorisées ; elles permettent aux victimes, auteurs et communautés de vie de reconnaître qu’un acte criminel donné leur a causé du tort et des souffrances et de trouver des solutions pour restaurer le lien social brisé par cet acte.

Ces processus de justice réparatrice ont aussi l’avantage d’accorder une plus grande participation aux acteurs du conflit et à leurs victimes et de faire prendre conscience à chacun des conséquences de leurs actes. Finalement, ces pratiques offrent aussi la possibilité à l’auteur de faire part de ses excuses et regrets et à la victime de pardonner, ce qui peut l’amener à céder devant son désir de punition et de vengeance et de contribuer à sa réparation émotionnelle.

Les objectifs de rétribution et de réparation doivent s’insérer dans ceux de la justice transitionnelle. L’adoption, en 2005, par l’Assemblée Générale des Nations Unies des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, a ouvert la porte à la mise en place de réponses plus réparatrices que les réponses typiques des systèmes de régulation juridiques classiques. En effet, en plus des formes classiques de réparation, ces principes recommandent également des réparations plus axées sur la restauration du lien social, que sont la satisfaction (qui comprend entre autres la recherche de la vérité, la cessation des violences, la vérification et la divulgation publique et entière des faits et de la vérité, les excuses publiques et les commémorations, la reconnaissance officielle des faits, la création de journées et lieux dédiés à la mémoire des victimes) et les garanties de non-répétition (le contrôle efficace des forces armées et de sécurité, le renforcement du pouvoir judiciaire et la réforme de lois ayant favorisé les violations du passé, ou le fait de dispenser un enseignement sur les droits de l’homme et sur le droit international humanitaire à toute la société, et particulièrement aux membres des forces de police, de l’armée et des services de sécurité).

Entendue comme « un processus dans lequel toutes les parties impliquées et concernées par un crime particulier se réunissent pour résoudre collectivement le conflit et déterminer comment gérer les conséquences du crime et ses implications pour le futur », la justice réparatrice pourrait aider à dépasser certaines apories constitutives du droit pénal.

Malgré les nombreux bénéfices connus des formes de résolution de conflit et de réconciliation, comme les Commissions Vérité et Réconciliation et les autres pratiques de justice réparatrice, la communauté internationale appuie encore largement la résolution pénale des conflits.

Dès lors si le processus pénal a sa place au plan international, il ne peut répondre aux attentes des victimes. Leur prise en charge nécessite donc une approche réparatrice orientée vers leur reconstruction personnelle et la restructuration de leur société.

 
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés.
Accepter