Liberté d’expression en Belgique : Une approche du cadre légal

Rédigé le 20 septembre 2013 par : Bérangère de Villenaut

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Quel est le cadre légal de la liberté d’expression en Belgique ? Quels en sont les limites et les atouts ? Quelques balises pour y voir plus clair.

Aux origines

La liberté d’expression, tradition laïque, républicaine et démocratique, trouve son origine dans le monde occidental à la fin du 18ème siècle, 1789 étant l’année de la consécration. Les Etats-Unis viennent de remporter leur indépendance et de rédiger leur Constitution, celle-ci reçoit son premier amendement. « Congress shall make no law... abridging the freedom of speech or of the press» (Le Congrès ne peut faire une loi portant atteinte à la liberté d’expression ou de la presse). Ainsi, plus que d’un simple droit (exprimer une opinion ou croyance), il s’agit du droit de la presse de transmettre ces idées sans aucune restriction de la part des autorités.

En France, la liberté d’expression est associée à la Révolution française : l’Assemblée Nationale proclame la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le 26 août 1789.

« Tout citoyen peut... parler, écrire, imprimer librement ». Cependant, il faudra attendre le 20ème siècle et la fin des deux conflits mondiaux pour que le principe soit internationalement reconnu au sein de Déclaration Universelle des Droits de l’Homme puis au niveau européen grâce à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Belgique ayant ratifié ces diverses conventions, la Liberté d’expression y est garantie à tout individu.

Le droit belge

La Constitution belge fait référence à ce droit en ses articles 19 et 25. L’article 19 énonce: « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés » alors que l’article 25 énonce, lui, que « la presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie... ».

De son côté, la Cour Européenne des Droits de l’Homme veille à la conformité du droit belge aux normes internationales ratifiées et s’assure également que la liberté d’expression soit respectée en Belgique. Les contours définis par la jurisprudence sont les suivants :

  • La liberté d’expression concerne aussi bien le choix du support que le contenu du message ;

  • Elle s’applique également aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent ;

  • Le message peut être exprimé sous n’importe quelle forme (artistique, symbolique) ;

Il y a cependant des limites nécessaires à un fonctionnement optimal. On notera que la Constitution ne s’exprime pas sur de possibles limites. La CEDH, par sa jurisprudence, adapte un grand principe à notre vie quotidienne mais lentement. L’aboutissement d’une plainte devant la CEDH peut prendre des années. L’usage de cette liberté aurait pu être plus clairement défini si la Constitution avait été rédigée de manière plus explicite.

La liberté d’expression, une liberté fondamentale mais non absolue

La liberté d’expression a, désormais, acquis le statut de liberté fondamentale, ce qui ne l’empêche pas de se trouver au coeur de nombreux débats. Elle n’est pas absolue et n’est pas auto-suffisante en ce sens qu’elle doit coexister avec d’autres libertés fondamentales, comme le droit au respect des convictions d’autrui.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a posé certaines limites à la liberté d’expression :

  • Toute liberté peut souffrir des restrictions, pour peu que cette ingérence soit prévue par la loi et serve à la protection de l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne : "L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".[1]

  • En cas de conflit entre la liberté de la presse ou la liberté d’expression et d'autres droits et libertés, les juridictions doivent établir un équilibre. "La méthode préconisée par la Cour des droits de l'homme de Strasbourg et recommandée par la Cour de cassation de Belgique, consiste à pondérer les droits et libertés en concours de manière à vérifier si les restrictions apportées n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la protection des droits individuels prétendument lésés par l'organe de presse". [2]

Au travers de ces restrictions, la volonté de la Cour n’est pas de revenir sur un droit acquis de longue date mais de trouver un équilibre permettant la coexistence des différentes libertés fondamentales. Si limites il y a, elles doivent être "proportionnées au but légitimement poursuivi". Ainsi les limites ne sont pas les mêmes pour tous : il existe une distinction quant aux limitations, selon le domaine (artistique, politique, presse, etc.) dans lequel se situe la personne qui s’exprime.

L’incitation à la haine

La liberté d’expression permet d’exprimer beaucoup de pensées mais pas toutes. Dans une société démocratique, il est nécessaire d’interdire l’incitation à la haine. Cette interdiction n’est pas propre à la Belgique et est citée dans des dispositions légales européennes et internationales.

En Belgique, trois lois permettent de lutter contre cette incitation:

  • la Loi « antiracisme », ou loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (modifiée par la loi du 10 mai 2007);

  • la Loi « anti-discrimination », ou loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

  • la Loi contre le négationnisme, ou loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide perpétré durant la seconde guerre mondiale.

Le « concept-clé » permettant de comprendre ces trois lois et la façon dont elles peuvent s’appliquer est celui d’ « incitation à ». Il est contraire à la loi de communiquer et faire circuler une opinion qui aura pour finalité la discrimination d’une personne en raison de certaines caractéristiques (nationalité, race, couleur de peau, ascendance, nationalité, religion, orientation sexuelle, etc.). En Belgique, le Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme veille à combattre ces incitations et exprime très clairement la subtile notion d’incitation : « Par 'inciter à', il faut entendre toute communication verbale ou non-verbale qui incite à, stimule, attise, encourage, accentue, provoque, pousse ou appelle d’autres personnes à certaines réactions de haine. Il s’agit donc plus que de simples idées, informations ou critiques. Par contre, il n’est pas nécessaire que cette incitation entraîne d’office une réaction. ». L’objectif est de refuser la banalisation de l'antisémitisme, du racisme et de l’exclusion, qui représentent une menace dans une société démocratique.

Le juge statuera sur un non-respect de la liberté d’expression, si une opinion semble rentrer dans ce cadre. Ainsi, la liberté d’expression est davantage « encadrée » par l’exercice des droits et libertés individuels, tels que la liberté de conviction, plutôt que par une censure des autorités publiques. On pense ainsi au fameux adage « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres »[3]

Mais un adage ne suffit pas à dissuader l’incitation à la haine ou le non-respect des convictions religieuses. Si la liberté d’expression et sa protection/limitation devait être revue en Belgique, il faudrait lui associer un système de réponse immédiate. En effet, comme il a déjà été mentionné plus haut, la Cour Européenne des Droits de l’Homme veille au respect de cette liberté mais aussi à ce qu’elle n’autorise pas tout. La difficulté est le délai nécessaire pour que la CEDH rende une décision. Et s’il faut plusieurs années pour condamner une idée ou un propos, celle-ci aura alors eu tout le temps nécessaire pour inciter à et distiller une pensée…

 


[1] Alain Stowel et François Tulkens (Sous la direction de), "Prévention et réparation des préjudices causés par les médias", Larcier, 1998, p. 110

[2] Liberté d’expression et de manifestations de ses convictions, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, http://signes.diversite.be/?action=onderdeel&onderdeel=16

[3] Article 4 de la DDHC: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

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